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  5. Fiche Tableau des maladies professionnelles (rubrique sélectionnée)

Tableaux des maladies professionnelles

Régime agricole tableau 35 BIS

Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon

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Tableau et commentaires

Références réglementaires (lois, décrets, arrêtés) (octobre 2013)

I. Reconnaissance des maladies professionnelles

a) Textes généraux

Code rural, Livre VII, titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
- Partie législative

- articles L. 751-1 à L. 751-49 et notamment L. 751-7 rendant applicable les dispositions du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale (Accidents du travail et maladies professionnelles).

- Partie réglementaire

- R. 751-1 à R. 751-65, et notamment R. 751-17, rendant applicables les dispositions réglementaires du titre VI, livre IV du code de la sécurité sociale, et R. 751-25, renvoyant en annexe III du livre VII pour les tableaux de maladies professionnelles agricoles ;

- D. 751-2 à D. 751-140 : D. 751-33 à D. 751-39, rendant notamment applicables, sous réserve d'adaptation, les articles D. 461-26 à D. 461-30 du code de la sécurité sociale (modalités de reconnaissance des affections non inscrites aux tableaux).

b) Liste des textes ayant porté création ou modification du tableau n° 35 bis

- Création : Décret 93-1010 du 19 août 1993.

- Modifications : Décret 98-483 du 17 juin 1998.

II. Prévention des maladies visées par le tableau n° 35 bis

NB : La liste des textes ci-dessous proposée ne constitue pas une liste exhaustive des textes applicables lors de l’emploi des différents produits énumérés dans le tableau. Sont seuls référencés les textes relatifs à la prévention des maladies visées au tableau n° 35 bis, à l’exclusion des textes destinés à prévenir d’autres risques liés à l'emploi de ces produits.

a) Textes généraux

Code du travail, quatrième partie, Santé et sécurité au travail, et notamment :
- Partie législative

- articles L. 4121-1 et suivants : principes généraux de prévention,

- articles L. 4141-1 et suivants : formation à la sécurité (principe général).

- Partie réglementaire

- articles R. 4121-1 à R. 4121-4 : document unique et évaluation des risques.

- articles R. 4141-1 à R. 4141-10 : formation à la sécurité (objet et organisations de la formation),

- articles R. 4222-1 à R. 4222-26 : aération et assainissement des locaux de travail,

- articles D. 4121-5 à D. 4121-9 : pénibilité.

Code rural, L.751-7 et Code de la sécurité sociale, Livre IV, Titre VI :

- partie législative, article L. 461-4 : déclaration par l’employeur des procédés de travail susceptibles de causer des maladies professionnelles prévues aux tableaux.

b) Autres textes applicables à la prévention des maladies professionnelles visées au tableau n° 35 bis

Valeur limite d'exposition professionnelle
- Valeur limite réglementaire indicative

- Brais de houille (vapeurs ou aérosols, fraction soluble dans le benzène) (n° CAS 65996-93-2) :

     - VLEP 8h  : 0,2 mg.m-3

- Poussières à effet non spécifique :

     - VLEP 8h  : 10 mg.m-3 (fractions inhalable) et 5 mg.m-3 (fraction alvéolaire)

Code rural

- article R. 7171-16 : surveillance médicale renforcée.

Code du travail
- Prévention des risques chimiques 

- articles R. 4411-73, R. 4411-84 et R. 4624-4 : informations sur les risques présentés par les produits chimiques,

- articles R. 4412-1 à R. 4412-58 : agents chimiques dangereux,

- articles R. 4412-149 à R. 4412-151 : règles particulières à certains agents chimiques dangereux.

- Prévention des risques liés à l'emploi de produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction 

- articles R. 4412-59 à R. 4412-93 : agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

- Utilisation des équipements de protection individuelle (EPI

- articles R. 4321-1 à R. 4322-3 : règles générales d'utilisation des équipements de travail et moyens de protection, y compris les équipements de protection individuelle,

- articles R. 4323-91 à R. 4323-106 : dispositions particulières pour l’utilisation des équipements de protection individuelle.

- Travaux interdits aux femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant 

- article D. 4152-10 : interdiction d'occuper les femmes aux travaux ci-après : hydrocarbures aromatiques (toutefois, l'interdiction relatives aux dérivés des hydrocarbures aromatiques ne s'applique pas aux cas où les opérations sont faites en appareils clos en marche normale).

- Travaux interdits aux jeunes travailleurs

- article D. 4153-17 : Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs aux travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'expoisition à des agents chimiques dangereux.

Code la Sécurité Sociale

- article D. 461-25 : Surveillance médicale post-professionnelle : agents cancérogènes.

Autres textes

- arrêté du 3 octobre 1985 modifié, fixant les conditions dans lesquelles des douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants : travaux de réparation et entretien comportant l’emploi de goudrons de houille et de brais de houille.

- arrêté du 5 janvier 1993 modifié fixant la liste des substances, préparations et procédés cancérogènes au sens du deuxième alinéa de l’article R. 231-56 [devenu l’article R. 4412-60] du code du travail : travaux exposant aux hydrocarbures polycycliques aromatiques présents dans la suie, le goudron, la poix, la fumée ou les poussières de la houille.

- arrêté du 10 mai 1994, pris en application de l’article R. 237-8 [devenu l’article R. 4512-7] du code du travail : travaux dangereux pour lesquels un plan de prévention écrit est établi en cas de travaux réalisés par une entreprise extérieure : travaux exposant à des substances ou préparations très toxiques, toxiques, nocives, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.

- arrêté du 25 février 2003 pris pour l’application de l’article L. 235-6 [devenu l’article L. 4532-8] du code du travail fixant une liste de travaux comportant des risques particuliers pour lesquels un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé est requis : salariés soumis à une surveillance médicale spéciale ou examen préalable prévu à l’article R. 231-56-11-I [devenu les articles R. 4412-44 et suivants]avant affectation à des travaux l’exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction.

- arrêté du 6 mai 2013 relatif aux travaux agricoles nécessitant une surveillance médicale renforcée.